RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE POUR L’EXAMEN DU PROJET DE LOI, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 15
(articles L. 130-8, L. 318-3 et L. 318-4 du code de la route)
Délit de « défapage »I. UNE PRATIQUE ACTUELLEMENT NON SANCTIONNÉE
L’installation d’un FAP (filtre à particules) sur les véhicules diesel est systématique sur les véhicules les plus récents pour répondre aux normes EURO : depuis le 1er janvier 2011, la norme EURO V a imposé un seuil d’émissions de particules qui a pour conséquence la généralisation des FAP sur les véhicules diesel neufs. Cette installation permet de réduire de plus de 95 % les émissions de particules. Or, la pratique du « dé-FAP-age » se développe, aux motifs que le retrait du FAP permettrait d’augmenter la puissance du véhicule, de réduire les coûts d’entretien et de réduire la consommation de carburant. Comme la pratique du « débridage » des cyclomoteurs, cette pratique consiste à supprimer un dispositif technique obligatoire.
Le débridage des cyclomoteurs est pénalement sanctionné (article L. 317-5 du code de la route), mais aucune sanction n’est prévue contre le « défapage ». Si cette pratique n’a pas d’impact, a priori, sur la sécurité routière, elle est très préjudiciable pour la qualité de l’air et pour la santé, les émissions de particules fines étant cancérigènes.
II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Il est proposé d’instaurer dans le code de la route des sanctions pénales contre cette pratique. Cette disposition sera codifiée à l’article L. 318-3, l’actuelle rédaction de cet article se trouvant transférée dans le code de l’environnement (voir article 9 du projet de loi).
La pratique sanctionnée est définie comme « le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de ces transformations. ». Les sanctions proposées visent à être dissuasives : une amende de 7 500 euros, et des peines complémentaires différentes selon que l’auteur de l’infraction est une personne physique (interdiction d’exercice de l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise) ou une personne morale (fermeture d’établissements, exclusion de marchés publics, confiscation, publicité de la sanction).
Le paragraphe II de l’article 15 opère des coordinations dans le code de la route en conséquence de la nouvelle rédaction de l’article L. 318-3, notamment pour donner compétence aux agents de la DGCCRF pour rechercher ces infractions.
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 58
I.-L’article L. 318-3 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-3.-I.-> Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de ces transformations> .
« II.-Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée maximale d’un an.
« III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »
II.-Le code de la route est ainsi modifié :
1° A l’article L. 130-8, après la référence : « L. 317-5 », est insérée la référence : «, L. 318-3 » ;
2° A l’article L. 318-4, les références : « et L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées par les références : «, L. 318-1 et L. 318-3 ».