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Article 15
I. – L’article L. 318-3 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-3. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de ces transformations.
« II. – Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée d’un an au plus.
« III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. »
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° À l’article L. 130-8, après la référence : « L. 317-5 », est insérée la référence : « , L. 318-3 » ;
2° À l’article L. 318-4, les références : « et L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées par les références : « , L. 318-1 et L. 318-3 ».